SUITE NON LIEU
Chaque produit fabriqué disposait d' un avis technique avec un prélèvement pour savoir s' in répondait aux normes . Les ciments et colles ciments disposaient du label CSTB BAT , ISO 9002 et NF , et du label de classification européenne , CE . Régulièrement un organisme extérieur , en général la Direction Départementale de l' Equipement , procédait à des prélèvements de tous les ciments des sites qui étaient envoyés au laboratoire d' essai de la Ville de PARIS et ce depuis de nombreuses années .
L' affaire médiatisée d' ERIC BELLET avait donné lieu à une fiche d' information établie par le syndicat français de l' insdustrie cimentière qui listait certaines recommandations portant sur des mesures d' hygiène et de protection en se rapportant à des fiches de sécurité mais ne concernait pas la composition des ciments . Le sigles " irritant" faisait en réalité suite à une étude des années 1990 avec mise en application depuis 1997 .
Le directeur départemental de la Direction Général de la Concurence , de la Consommation et de la Répression des Fraudes ( DGCCRF) précisait avoir procédé le 12 avril 2000 à un prélèvement de trois échantillons de ciment CALCIA . Aucune anomalie n' était constatée quant à la conformité à la norme . De plus , il précisait que le classement " irritant" résultait d' une étude générale et non pas particulière aux catégories de ciment CALCIA .
Aucune infraction à la réglementation n' avait été constatée .
ERIC BELLET était reconnu d' une maladie professionnelle inscrite au tableau N°8 et 10 ( eczéma au ciment et au cobalt ) à compter du 25 février 1998 , déclarée consolidée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale à la date du 30 juin 2000 . Le praticien conseil et le Docteur PETIT précisaient que sur le certificat médical fourni le 28 mai 2002 , il n' était fait aucune mention d' un fait médical nouveau pouvant justifier un arrèt de travail au titre de la maladie professionnelle .
En outre , il résultait de l' expertise médicale du Docteur PARIS en date du 3 octobre 2002 que l' affection consistant en des mycoses cutanées était un pityriasis versicolor sans rapport avec la maladie professionnelle pour laquelle ERIC BELLET avait été reconnu .
En outre , l' examen de la littérature scientifique et médicale ne mettait pas en évidence l' hypothèse d' une relation entre le pityriasis versicolor et une exposition au ciment .
L' affection présentée telle que constatée lors de l' expertise ne nécessitait pas d' arrèt de travail .
Le juge d' instruction désignait le 17 mai 2004 aux fins d' expertise médicale d' ERIC BELLET .
ERIC BELLET ne se présentait pas aux deux convocations du médecin expert désigné .
L' information judiciaire a permis de déterminer qu' ERIC BELLET a souffert courant 1998 d' une maladie professionnelle reconnue se manifestant par une réaction de la peau sous forme d' eczéma face à une exposition au ciment et au cobalt , maladie connue depuis longtemps , qui se soigne et dont ERIC BELLET a été déclaré guéri .
La protection des personnes amenées à travailler au contact du ciment a conduit les pouvoirs publics à imposer des règles d' hygiène et de sécurité particulières et à élaborer des normes ; les produits fabriqués sont de plus régulièrement controlés afin de vérifier leur conformité aux normes.
En dehors de la gale du ciment , aucune autre maladie n' a pu ètre identifié à travers la littérature scientifique ou médicale ou par le cas d' ERIC BELLET comme étant causée par la présence de substances toxiques dans le ciment ; toute notion de cancer ou de maladie non curable causé par le ciment peut ètre rejetée.
Il ressort de plus qu' ERIC BELLET a pu ètre atteint par la suite et en tout cas après 1998 d' autres maladies de peau , mais qui sont sans rapport avec une exposition au ciment .
A l' issue de l' information judiciaire , force est de constater qu' il n' a pas été permis d' établir que la responsabilité de quiconque , et en particulier des fabricants de ciment , pouvait ètre engagée suite aux affections dont a pu souffrir ERIC BELLET .
A ttendu que les faits dénoncés par ERIC BELLET ne sont pas susceptibles de recevoir les qualifications d' empoisonnement , de violences volontaires et de mise en danger d' autrui ,
Vu les articles 175 et 177 du Code de procédure pénale ,
Dison n' y avoir lieu à suivre en l' état quiconque de ces chefs et ordonnons le dépot du dossier au greffe pour y ètre repris s' il survenait des charges nouvelles .
Fait en notre cabinet , le 20 Octobre 2004
Le vice-Président chargé de l' instruction ,
Sophie TERENTJEW
Notification et copie de la présente ordonnance ont été adressés par lettre recommandée le 20 octobre 2004 à la partie civile .
Le Greffier
Benoit TAILHARDAT
FIN du NON LIEU a SUIVRE POUR EXPLICATION
Signé eric bellet président des victimes ..........................................
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